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ACCORD INTERNATIONAL DE 1992 SUR LE SUCRE
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Aux fins du présent Accord :
Le terme "Organisation" désigne l'Organisation internationale du sucre visée à l'article 3;
Le terme "Conseil" désigne le Conseil international du sucre visé au paragraphe 3 de l'article 3;
Le terme "Membre" désigne une Partie au présent Accord;
Par "vote spécial", il convient d'entendre un vote requérant les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les Membres présents et votants, à condition que ces suffrages soient exprimés par les deux tiers au moins des Membres présents et votants;
Par "vote à la majorité simple", il convient d'entendre un vote requérant plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les Membres présents et votants, à condition que ces suffrages soient exprimés par la moitié au moins des Membres présents et votants;
Par "année", il faut entendre l'année civile;
Le terme "sucre" désigne le sucre sous toutes ses formes commerciales reconnues, extrait de la canne à sucre ou de la betterave à sucre, y compris les mélasses comestibles et mélasses fantaisie, les sirops et toutes autres formes de sucre liquide, mais non les mélasses d'arrière-produit ni les sucres non centrifugés de qualité infèrieure produits par des méthodes primitives;
L'expression "entrée en vigueur" désigne la date à laquelle l'Accord entre en vigueur à titre provisoire ou définitif, conformément aux dispositions de l'article 40;
L'expression "marché libre" désigne le total des importations nettes du marché mondial, à l'exception de celles qui résultent de l'application d'arrangements spéciaux tels que ceux qui sont définis au chapitre IX de l'Accord international de 1977 sur le sucre;
L'expression "marché mondial" désigne le marché international du sucre et englobe à la fois le sucre échangé sur le marché libre et le sucre échangé en application d'arrangements spéciaux tels que ceux qui sont définis au chapitre IX de l'Accord international de 1977 sur le sucre.
L'Organisation internationale du sucre, créée par l'Accord international de 1968 sur le sucre et maintenue par les Accords internationaux sur le sucre de 1973, de 1977, de 1984 et de 1987, reste en existence pour assurer la mise en oeuvre du présent Accord et en contrôler l'application, et elle a la composition, les pouvoirs et les fonctions définis dans le présent Accord.
L'Organisation a son siège à Londres, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement.
L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil international du sucre, de son Comité administratif, de son Directeur exécutif et de son personnel.
Chaque Partie au présent Accord est Membre de l'Organisation.
Toute mention, dans le présent Accord, d'un "gouvernement" ou de "gouvernements" est réputée valoir pour la Communauté économique européenne et pour toute autre organisation intergouvernementale ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application a titre provisoire, ou de l'adhésion est, dans le cas de ces organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisations intergouvernementales.
L'Organisation a la personnalité juridique internationale.
L'Organisation peut conclure des contrats, acquérir meubles et immeubles et ester en justice.
3. Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation sur le territoire du Royaume-Uni continuent d'être régis par l'Accord de siège conclu entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Organisation internationale du sucre, et signé à Londres le 29 mai 1969, avec les amendements qui peuvent être nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du présent Accord.
4. Si le siège de l'Organisation est transféré dans un pays qui est Membre de l'Organisation, ce Membre conclut aussitôt que possible avec l'Organisation un accord, qui doit être approuvé par le Conseil, touchant le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son Directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des Membres qui se trouvent dans ce pays pour y exercer leurs fonctions.
5. A moins que d'autres dispositions d'ordre fiscal ne soient prises en vertu de l'accord envisagé au paragraphe 4 du présent article et en attendant la conclusion de cet accord, le nouveau Membre hôte :
a) Exonère de tous impôts les émoluments versés par l'Organisation à son personnel, l'exonération ne s'appliquant pas nécessairement à ses propres ressortissants; et
b) Exonère de tous impôts les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation.
6. Si le siège de l'Organisation est transféré dans un pays qui n'est pas Membre de l'Organisation, le Conseil doit, avant le transfert, obtenir du gouvernement de ce pays une assurance écrite attestant :
a) Qu'il conclura aussitôt que possible avec l'Organisation un accord comme celui qui est visé au paragraphe 4 du présent article; et
b) Qu'en attendant la conclusion d'un tel accord, il accordera les exonérations prévues au paragraphe 4 du présent article.
7. Le Conseil s'efforce de conclure, avant le transfert du siège, l'accord visé au paragraphe 4 du présent article avec le gouvernement du pays dans lequel le siège de l'Organisation doit être transféré.
L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du sucre, qui se compose de tous les Membres de l'Organisation.
Chaque Membre a un représentant au Conseil et, s'il le désire, un ou plusieurs suppléants. Tout Membre peut en outre adjoindre à son représentant ou à ses suppléants un ou plusieurs conseillers.
Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et à la poursuite de la liquidation du Fonds de financement des stocks, établi en vertu de l'article 49 de l'Accord international de 1977 sur le sucre, tels que délégués par le Conseil dudit Accord au Conseil de l'Accord international de 1984 et à celui de l'Accord international de 1987 sur le sucre, en vertu du paragraphe 1 de l'article 8 de ce dernier.
Le Conseil adopte, par un vote spécial, les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et compatibles avec celles-ci, notamment le règlement intérieur du Conseil et de ses comités, ainsi que le règlement financier et le statut du personnel de l'Organisation. Le Conseil peut prévoir, dans son règlement intérieur, une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques.
Le Conseil recueille et tient la documentation dont il a besoin pour s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère et toute autre documentation qu'il juge appropriée.
Le Conseil publie un rapport annuel et tous autres renseignements qu'il juge appropriés.
Pour chaque année, le Conseil élit parmi les delégations un président et un vice-président, qui peuvent être réélus et ne sont pas rémunérés par l'Organisation.
En l'absence du Président, ses fonctions sont assumées par
le Vice-Président. En cas d'absence temporaire simultanée du Président et du Vice-Président, ou en cas d'absence permanente de l'un ou de l'autre ou des deux, le Conseil peut élire, parmi les délégations, de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanentes selon le cas.
3. Ni le Président ni aucun autre membre du Bureau qui préside une réunion n'a le droit de vote. Ils peuvent toutefois charger une autre personne d'exercer les droits de vote du Membre qu'ils représentent.
En règle générale, le Conseil tient une session ordinaire chaque année.
En outre, le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est requis :
a) Soit par cinq Membres;
b) Soit par deux Membres ou plus détenant ensemble au moins 250 voix au titre de l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25;
c) Soit par le Comité administratif.
3. Les sessions du Conseil sont annoncées aux Membres au moins 30 jours à l'avance, sauf en cas d'urgence, où le préavis est d'au moins 10 jours.
4. Les sessions se tiennent au siège de l'Organisation, à moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial. Si un Membre invite le Conseil à se réunir ailleurs qu'au siège de l'Organisation et que le Conseil y consente, ce Membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.
Aux fins de l'exercice du droit de vote dans le cadre du présent Accord, les Membres détiennent un total de 2 000 voix réparties conformément aux dispositions de l'article 25.
Lorsque les droits de vote d'un Membre sont suspendus en vertu du paragraphe 2 de l'article 26 du présent Accord, ses voix sont distribuées entre les autres Membres en fonction de leurs parts telles que déterminées en vertu de l'article 25. La même procédure est appliquée lorsque sont rétablis les droits de vote du Membre intéressé qui est alors inclus dans la distribution.
Chaque Membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient au titre de l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25. Il n'a pas la faculté de diviser ces voix.
Par notification écrite adressée au Président, tout Membre peut autoriser tout autre Membre à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute réunion du Conseil. Copie de ces autorisations est soumise à l'examen de toute commission de vérification des pouvoirs créée en application du règlement intèrieur du Conseil.
Un Membre autorisé par un autre Membre à utiliser les voix que celui-ci détient au titre de l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25, utilise ces voix comme il y est autorisé et en conformité avec le paragraphe 2 du présent article.
Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations, en principe, par consensus. En l'absence de consensus, toutes les décisions et toutes les récommandations sont adoptées par un vote à la majorité simple, à moins que le présent Accord ne prescrive un vote spécial.
Dans le décompte des suffrages nécessaires à l'adoption de toute décision du Conseil, les voix des Membres qui s'abstiennent ne sont pas prises en considération et lesdits Membres ne sont pas considérés comme "votants" aux fins des définitions 4 ou 5, selon le cas, de l'article 2. Si un Membre invoque les dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 et que ses voix sont utilisées à une réunion du Conseil, ce Membre est considéré, aux fins du paragraphe 1 du présent article, comme présent et votant.
Les Membres sont liés par toutes les décisions que le Conseil prend en application du présent Accord.
1. Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, et avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et les autres institutions spécialisées des Nations Unies et des organisations intergouvernementales selon qu'il convient.
2. Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans le commerce international des produits de base, la tient, selon qu'il convient, au courant de ses activités et de ses programmes de travail.
3. Le Conseil peut aussi prendre toutes dispositions appropriées pour entretenir des contacts effectifs avec des organismes internationaux de producteurs, de négociants et de fabricants de sucre.
L'Organisation utilise au mieux les mécanismes du Fonds commun pour les produits de base.
En ce qui concerne la mise en oeuvre de tout projet en application du paragraphe du présent article, l'Organisation ne joue pas le rôle d'agent d'éxécution et n'assume aucune obligation financière au titre de garanties données par des Membres ou par d'autres entités. L'appartenance à l'Organisation n'entraîne, pour aucun Membre, aucune responsabilité du fait des emprunts contractés ou des prêts consentis par tout autre Membre ou toute autre entité dans le cadre de tels projets.
Le Conseil peut inviter tout Etat non Membre à assister en qualité d'observateur à l'une quelconque de ses réunions.
Le Conseil peut aussi inviter à assister à l'une quelconque de ses réunions, en qualité d'observateur, toute organisation mentionnée au paragraphe 1 de l'article 14.
Le quorum exigé pour toute réunion du Conseil est constitué par la présence de plus des deux tiers des Membres, les Membres ainsi présents détenant les deux tiers au moins du total des voix de l'ensemble des Membres au titre de l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25. Si, le jour fixé pour l'ouverture d'une session du Conseil, le quorum n'est pas atteint, ou si, au cours d'une session du Conseil, le quorum n'est pas atteint lors de trois séances consécutives, le Conseil est convoqué sept jours plus tard; le quorum est alors, et pour le reste de la session, constitué par la présence de plus de la moitié des Membres, les Membres ainsi présents représentant plus de la moitié du total des voix de l'ensemble des Membres au titre de l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25. Tout Membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 12 est consideré comme présent.
Le Comité administratif se compose de 18 Membres. Dix Membres sont, en principe, les Membres versant les plus grosses contributions financières chaque année, et huit Membres sont élus parmi les autres Membres du Conseil.
Si un ou plusieurs des dix Membres versant les plus grosses contributions financières chaque année ne souhaitent pas être automatiquement nommés au Comité administratif, il sera remédié à cette lacune en nommant le ou les plus gros contribuants suivants qui acceptent de siéger au Comité. Quand ces dix Membres du Comité administratif ont été nommés, les huit autres Membres du Comité sont élus parmi les autres Membres du Conseil.
L'élection des huit Membres supplémentaires a lieu chaque année sur la base des voix indiquées à l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25. Les Membres nommés au Comité administratif conformément aux dispositions des paragraphes 1 ou 2 du présent article ne prennent pas part à cette élection.
Aucun Membre ne peut siéger au Comité administratif s'il n'a pas versé intégralement ses contributions conformément à l'article 26.
Chaque Membre du Comité administratif nomme un représentant et peut également nommer un ou plusieurs suppléants et conseillers. En outre, tous les Membres du Conseil peuvent assister aux réunions du Comité en qualité d'observateurs et être invités à prendre la parole.
Le Comité administratif élit son président et son vice-président pour chaque année. Le Président n'a pas le droit de vote; il est rééligible. En l'absence du Président, ses fonctions sont exercées par le Vice-Président.
Le Comité administratif se réunit normalement trois fois par an.
Le Comité administratif se réunit au siège de l'Organisation, à moins qu'il n'en décide autrement. Si un Membre invite le Comité à se réunir ailleurs qu'au siège de l'Organisation et si le Comité y consent, ce Membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.
Les Membres choisis parmi les Membres versant les plus grosses contributions financières chaque année sont, conformément à la procédure visée aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 18, nommés au Comité administratif.
L'élection des huit Membres supplémentaires du Comité administatif se déroule au Conseil. Chaque Membre éligible conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 18 porte sur un seul candidat toutes les voix dont il dispose au titre de l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25. Tout Membre peut porter sur un autre candidat les voix qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 de l'article 12. Les huit candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.
Si l'exercice du droit de vote d'un Membre du Comité administratif est suspendu en vertu de l'une quelconque des dispositions pertinentes du présent Accord, chacun des Membres qui ont voté en faveur de ce Membre ou qui lui ont attribué leurs voix conformément au présent article peut, pendant la période de suspension, attribuer ses voix à tout autre Membre du Comité.
Si l'un des Membres qui a été nommé au Comité conformément aux dispositions des paragraphes 1 ou 2 de l'article 18 cesse d'être Membre de l'Organisation, il est remplacé par le plus gros contribuant suivant qui accepté de signer au Comité et, si nécessaire, un vote a lieu pour élire un membre supplémentaire du Comité. Si un Membre élu au Comité cesse d'être Membre de l'Organisation, une élection a lieu pour le remplacer. Tout Membre qui a voté pour le Membre ayant cessé de faire partie de l'Organisation ou qui lui a attribué ses voix, et qui ne vote pas en faveur du Membre élu pour pourvoir le poste vacant au Comité, peut attribuer ses voix à un autre membre du Comité.
Dans des circonstances particulières, et après consultation avec le membre du Comité administratif pour lequel il a voté ou auquel il a attribué ses voix conformément aux dispositions du présent article, un Membre peut retirer ses voix à ce membre pour le reste de l'année. Il peut alors attribuer ces voix à un autre membre du Comité administratif, mais ne peut les lui retirer pendant le reste de l'année. Le membre du Comité administratif auquel les voix ont été retirées conserve son siège au Comité pendant le reste de l'année. Toute mesure prise en application des dispositions du présent paragraphe prend effet après que le Président du Comité éxécutif en a été avisé par écrit.
1. Le Conseil peut, par un vote spécial, déléguer au Comité administratif tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception des suivants :
a) Choix du siège de l'Organisation conformément au paragraphe 2 de l'article 3;
b) Nomination du Directeur exécutif et de tout haut fonctionnaire conformément à l'article 23;
c) Adoption du budget administratif et fixation des contributions conformément à l'article 25;
d) Toute demande faite au Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement de convoquer une conférence de négociation conformément au paragraphe 2 de l'article 35;
e) Recommandation d'amendement conformément à l'article 44;
f) Prorogation ou fin du présent Accord en vertu de l'article 45.
2. Le Conseil peut à tout moment révoquer la délégation de tout pouvoir au Comité administratif.
Chaque membre du Comité administratif dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il a reçues en application de l'article 19; il ne peut diviser ces voix.
Toute décision prise par le Comité administratif exige la même majorité que si elle était prise par le Conseil et doit être communiquée au Conseil.
Tout Membre a le droit d'en appeler au Conseil, aux conditions que le Conseil peut définir dans son règlement intérieur, de toute décision du Comité administratif.
Pour toute réunion du Comité administratif, le quorum est constitué par la présence de plus de la moitié des membres du Comité, les membres ainsi présents représentant les deux tiers au moins du total des voix de l'ensemble des membres du Comité.
Le Conseil nomme le Directeur exécutif par un vote spécial et fixe ses conditions d'engagement.
Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui incombent dans l'application du présent Accord.
Le Conseil, après avoir consulté le Directeur exécutif, nomme également tout autre haut fonctionnaire par un vote spécial, et fixe ses conditions d'engagement.
Le Directeur exécutif nomme les autres membres du personnel conformément aux règlements et décisions du Conseil.
Le Conseil, conformément aux dispositions de l'article 8, adopte les règlements définissant les conditions d'emploi fondamentales ainsi que les droits, devoirs et obligations de base de tous les membres du secrétariat.
Ni le Directeur exécutif, ni les autres membres du personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie ou le commerce du sucre.
Dans l'accomplissement de leurs devoirs aux termes du présent Accord, ni le Directeur exécutif, ni les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun membre ni d'aucune autorité extèrieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables seulement envers l'Organisation. Chaque membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif et du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leurs tâches.
Les dépenses des délégations au Conseil, au Comité administratif ou à tout comité du Conseil ou du Comité administratif sont à la charge des Membres intéressés.
Pour couvrir les dépenses requises par l'application du présent Accord, les Membres versent une contribution annuelle fixée comme il est indiqué à l'article 25. Toutefois, si un Membre demande des services spéciaux, le Conseil peut lui en réclamer le paiement.
Des comptes appropriés sont tenus pour l'administration du présent Accord.
Aux fins du présent article, les Membres détiennent 2 000 voix.
a) Chaque Membre détient le nombre de voix spécifiées dans l'annexe, ajusté de la façon prévue à l'alinéa d) ci-après.
b) Aucun Membre ne détient moins de six voix.
c) Il n'y a pas de fractionnement de voix. Les chiffres peuvent être arrondis au cours des calculs et pour veiller à ce que le nombre total de voix soient réparties.
d) Les voix indiquées dans l'annexe qui ne sont pas attribuées au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord sont réparties entre les Membres autres que ceux qui détiennent six voix comme indiqué dans l'annexe. Les voix non attribuées sont réparties selon le rapport qui existe entre le nombre de leurs voix indiquées dans l'annexe et le nombre total de voix de tous les Membres détenant plus de six voix.
3. Les voix sont révisées annuellement selon la procédure indiquée ci-après :
a) Chaque année, y compris l'année d'entrée en vigueur du présent Accord, au moment de la publication de l'Annuaire du sucre par l'Organisation internationale du sucre, une base composite de tonnage est calculée pour chaque Membre, qui comprend :
35 % des exportations de ce Membre sur le marché libre, plus:
15 % des exportations totales de ce Membre en vertu d'arrangements spéciaux, plus:
35 % des importations de ce Membre provenant du marché libre, plus:
15 % des importations totales de ce Membre en vertu d'arrangements spéciaux.
Les donnés utilisées pour calculer la base composite de tonnage de chaque Membre sont, pour chaque catégorie susmentionnée, la moyenne de cette catégorie pour les trois plus fortes années des quatre dernières années couvertes par l'édition la plus récente de l'Annuaire du sucre de l'Organisation. La part de chaque Membre dans le total des bases composites de tonnage de l'ensemble des Membres est calculée par le Directeur exécutif. Toutes les données ci-dessus sont communiquées aux Membres au moment où les calculs sont effectués.
b) Pour la deuxième année après l'entrée en vigueur du présent Accord et les années suivantes, les voix de chaque Membre sont ajustées en fonction de l'évolution de sa part dans le total des bases composites de tonnage de l'ensemble des Membres par rapport à l'année précédente.
c) Les Membres qui détiennent 6 voix ne bénéficient d'un ajustement à la hausse en vertu des dispositions de l'alinéa b) ci-dessus que si leur part du total des bases composites de tonnage de l'ensemble des Membres dépasse 0,3 %.
4. Dans le cas de l'adhésion d'un Membre ou de Membres après l'entrée en vigueur du présent Accord, les voix de ce Membre ou de ces Membres sont déterminées d'après l'annexe telle qu'ajustée en fonction des paragraphes 2 et 3 ci-dessus. Si ce ou ces Membres ne figurent pas dans l'annexe du présent Accord, le Conseil décide du nombre de voix à lui ou à leur attribuer. Après l'acceptation par le ou les Membres considérés ne figurant pas dans l'annexe du nombre de voix qui lui ou leur sont attribuées par le Conseil, les voix des Membres existants sont recalculées de façon que le total des voix reste de 2 000.
5. En cas de retrait d'un ou de Membres, les voix de ce ou de ces Membres sont réparties entre les Membres restants au prorata de leur part dans le total des voix de l'ensemble des Membres restants de façon que le total des voix de l'ensemble
des Membres reste de 2 000.
6. Arrangements transitoires :
a) Les dispositions ci-après ne s'appliquent qu'aux seuls Membres de l'Accord international de 1987 sur le sucre au 31 décembre 1992 et sont limitées aux deux premières années civiles suivant l'entrée en vigueur du présent Accord (c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1994).
b) Le nombre total de voix attribuées à chaque Membre en 1993 ne dépassera pas le nombre de voix détenues par ce Membre en 1992 en vertu de l'Accord international de 1987 sur le sucre multiplié par 1,33 et, en 1994, le nombre de voix détenues par ce Membre en 1992 en vertu de l'Accord international de 1987 sur le sucre multiplié par 1,66.
c) Aux fins de l'établissement du montant de la contribution par voix, les voix non attribuées en raison de l'application du paragraphe 6 b) ci-dessus ne sont pas réparties entre les autres Membres. En conséquence, la contribution par voix est déterminée en fonction du total ainsi diminué de voix.
7. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 26, concernant la suspension des droits de vote en cas de non-exécution des obligations, ne sont pas applicables au présent article.
8. Au cours du second semestre de chaque année, le Conseil adopte le budget administratif de l'Organisation pour l'année suivante et détermine le montant de la contribution par voix des Membres requise pour financer ledit budget, au cours des deux premières années après avoir tenu compte des dispositions du paragraphe 6 du présent article.
9. La contribution de chaque Membre au budget administratif est calculée en multipliant la contribution par voix par le nombre de voix qu'il détient au titre du présent article, à savoir :
a) Pour ceux qui sont Membres au moment de l'adoption finale du budget administratif, le nombre de voix qu'ils détiennent alors;
b) Pour ceux qui deviennent Membres après l'adoption du budget administratif, le nombre de voix qu'ils reçoivent au moment de leur adhésion, ajusté en fonction de la fraction non écoulée de la période d'application du ou des budgets; les contributions demandées aux autres Membres demeurent inchangées.
10. Si le présent Accord entre en vigueur plus de huit mois avant le début de sa première année complète, le Conseii adopte, à sa première session, un budget administratif pour la période allant jusqu'au début de cette première année complète. Dans les autres cas, le premier budget administratif couvre à la fois la période initiale et la première année complète.
11. Le Conseil peut prendre, par vote special, les mesures qu'il juge appropriées pour atténuer les effets, sur le montant des contributions des Membres, d'une participation éventuellement réduite au moment de l'adoption du budget administratif pour la première année d'application du présent Accord ou de toute diminution importante de cette participation pouvant survenir par la suite.
Les Membres versent leur contribution au budget administratif de chaque année conformément à leur procédure constitutionnelle. Les contributions au budget administratif de chaque année sont payables en monnaies librement convertibles et sont exigibles le premier jour de l'année; les contributions des Membres pour l'année au cours de laquelle ils deviennent Membres de l'Organisation sont exigibles à la date à laquelle ils le deviennent.
Si un Membre ne verse pas intégralement sa contribution au budget administratif dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle sa contribution est exigible en vertu du paragraphe 1 du présent article, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la demande du directeur exécutif, le Membre en question n'a toujours pas versé sa contribution, ses droits de vote au Conseil et au Comité administratif sont suspendus jusqu'au versement intégral de la contribution.
Le Conseil peut décider, par un vote spécial, qu'un Membre qui n'a pas payé sa contribution depuis deux ans cesse de jouir des droits reconnus aux Membres ou cesse d'être pris en compte aux fins du budget. Ce Membre reste tenu de verser sa contribution et d'assumer toutes les autres obligations financières qui lui incombent en vertu du présent Accord. Lorsqu'il règle ses arriérés, il est rétabli dans ses droits. Tout versement effectué par des Membres en retard de paiement est déduit d'abord de leurs arriérés et non pas de leurs contributions courantes.
Aussitôt que possible après la fin de chaque année, les comptes financiers de l'Organisation pour ladite année, certifiés par un vérificateur indépendant, sont présents au Conseil pour approbation et publication.
Les Membres s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour pouvoir remplir les obligations que le présent Accord leur impose, et à coopérer pleinement en vue d'atteindre ses objectifs.
Les Membres veillent à ce que les conditions de travail soient bonnes dans leur industrie du sucre et ils s'efforcent, autant que possible, d'améliorer le niveau de vie des travailleurs agricoles et des ouvriers dans les différentes branches de la production sucrière, ainsi que des cultivateurs de canne et de betterave à sucre.
Les Membres tiennent dûment compte des aspects écologiques à tous les stades de la production de sucre.
Les obligations financières de chaque Membre vis-a-vis de l'Organisation et des autres Membres se limitent à ses obligations concernant les contributions aux budgets administratifs adoptés par le Conseil dans le cadre du présent Accord.
L'Organisation sert de centre pour le rassemblement et la publication de renseignements statistiques et d'études sur la production, les prix, les exportations et importations, la consommation et les stocks de sucre (à la fois pour le sucre brut et le sucre raffiné) et d'autres édulcorants, ainsi que les taxes sur le sucre et autres édulcorants, à l'échelle mondiale.
Les Membres s'engagent à fournir à l'Organisation, dans les délais que le règlement intérieur peut fixer, toutes les statistiques et tous les renseignements disponibles qui, aux termes dudit règlement intérieur, lui sont nécessaires pour s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère.
Au besoin, l'Organisation utilise les renseignements pertinents qu'elle peut obtenir d'autres sources. L'Organisation ne publie aucun renseignement qui permettrait d'identifier les opérations de particuliers ou de sociétés qui produisent, traitent ou écoulent du sucre.
Le Conseil établit un Comité de la situation du marché du sucre, de la consommation et des statistiques, composé de tous les Membres et présidé par le Directeur exécutif.
Le Comité examine en permanence les questions qui ont trait à l'économie mondiale du sucre et autres édulcorants et communique le résultat de ses délibérations aux Membres. A cette fin, il se réunit normalement deux fois par an. Le Comité tient compte, dans son examen, de tous les renseignements pertinents rassemblés par l'Organisation en application de l'article 32.
Le Comité est chargé des tâches suivantes :
a) Etablissement de statistiques du sucre et analyse statistique de la production, de la consommation, des stocks, du commerce international et des prix du sucre;
b) Analyse du comportement du marché et des facteurs influant sur celui-ci, eu égard tout particulièrement à la participation de pays en développement au commerce mondial;
c) Analyse de la demande de sucre et des effets que l'emploi de produits de remplacement naturels ou artificiels, sous quelque forme que ce soit, exerce sur la consommation et le commerce mondiaux de sucre;
d) Etude d'autres questions approuvées par le Conseil.
4. Le Conseil examine chaque année un projet de programme de travail, accompagné d'estimations concernant les ressources nécessaires, qui est établi par le Directeur exécutif.
Pour atteindre les objectifs énoncés à l'article premier, le Conseil peut fournir une assistance à la fois pour la recherche concernant l'économie sucrière et pour la diffusion des résultats obtenus dans ce domaine. A cette fin, le Conseil peut coopérer avec des organisations internationales et des organismes de recherche, à condition de n'assumer aucune obligation financière supplémentaire.
Le Conseil peut étudier la possibilité de négocier un nouvel accord international sur le sucre, y compris un accord éventuel qui contiendrait des dispositions économiques, faire rapport aux Membres et élaborer les recommendations qu'il juge appropriées.
Le Conseil peut, aussitôt qu'il le juge approprié, prier le Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement de réunir une conférence de négociation.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.
Le présent Accord sera ouvert, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, du ler mai au 31 décembre 1992, à la signature de tout gouvernement invité à la Conférence des Nations Unies sur le sucre, 1992.
Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les gouvernements signataires conformément à leur procédure constitutionnelle.
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire le 3l décembre 1992 au plus tard. Le Conseil pourra toutefois accorder des délais aux gouvernements signataires qui n'auront pu déposer leur instrument à cette date.
Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut, à tout moment, notifier au dépositaire qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 40, soit, s'il est déja en vigueur, à une date spécifiée.
Un gouvernement qui a notifié, conformément au paragraphe 1 du présent article, qu'il appliquera le présent Accord quand celui-ci entrera en vigueur ou, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée, est dès lors Membre à titre provisoire jusqu'à ce qu'il dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et devienne ainsi Membre.
Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er janvier 1993, ou à toute date ultèrieure si, à cette date, des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ont été déposés au nom de gouvernements détenant 60% des voix selon la répartition indiquée à l'annexe du présent Accord.
Si, au ler janvier 1993, le présent Accord n'est pas entré en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article, il entrera en vigueur à titre provisoire, si, à cette date, des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou des notifications d'application provisoire ont été déposés au nom de gouvernements remplissant des conditions en matière de pourcentaqe indiquées au paragraphe 1 du présent article.
Si, au ler janvier 1993, les pourcentages requis pour l'entrée en vigueur du présent Accord, conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article, ne sont pas atteints, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera les gouvernements au nom desquels auront été déposés un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou une notification d'application provisoire, à décider si le présent Accord entrera en vigueur entre eux, à titre définitif ou à titre provisoire et, en totalité ou en partie, à la date qu'ils pourront fixer. Si l'Accord est entré en vigueur à titre provisoire conformément aux dispositions du présent paragraphe, il entrera ultèrieurement en vigueur à titre definitif dès que les conditions indiquées au paragraphe 1 du présent article seront remplies, sans qu'il soit nécessaire de prendre d'autre décision.
Pour tout gouvernement au nom duquel un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou une notification d'application provisoire, est déposé après l'entrée en vigueur du présent Accord conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article, l'instrument ou la notification prendra effet à la date du dépôt et, en ce qui concerne la notification d'application provisoire, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 39.
Les gouvernements de tous les Etats peuvent adhérer au présent Accord aux conditions que le Conseil détermine. A son adhésion, un Etat est réputé figurer dans l'annexe du présent Accord, avec indication du nombre de voix dont il dispose au titre de ces conditions d'adhésion. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire. Les instruments d'adhésion doivent indiquer que le gouvernement accepte toutes les conditions fixées par le Conseil.
Tout Membre peut se retirer du présent Accord à tout moment après l'entrée en vigueur de celui-ci, en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Ce Membre avise simultanément le Conseil, par écrit, de la décision qu'il a prise.
Le retrait effectué en vertu du présent article prend effet 30 jours après réception de la notification par le dépositaire.
Le Conseil procède, dans les conditions qu'il juge équitables, à la liquidation des comptes d'un Membre qui s'est retiré du présent Accord ou qui a, de toute autre manière, cessé d'être Partie au présent Accord. L'Organisation conserve les sommes déjà versées par ledit Membre. Celui-ci est tenu de régler toute somme qu'il doit à l'Organisation.
A la fin du présent Accord, un Membre se trouvant dans la situation visée au paragraphe 1 du présent article n'a droit à aucune part du produit de la liquidation ni des autres avoirs de l'Organisation; il ne peut non plus avoir à couvrir aucune partie du déficit éventuel de l'Organisation.
1. Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux Membres un amendement au présent Accord. Il peut fixer la date à partir de laquelle chaque Membre notifiera au dépositaire qu'il accepte l'amendement. L'amendement prend effet 100 jours après que le dépositaire a reçu des notifications d'acceptation de Membres détenant au moins les deux tiers du nombre total des voix de l'ensemble des Membres au titre de l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25, ou à une date ultérieure que le Conseil peut avoir fixée par un vote spécial. Le Conseil peut assigner aux Membres un délai pour faire savoir au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement; si l'amendement n'est pas entré en vigueur à l'expiration de ce délai, il est réputé retiré. Le Conseil fournit au dépositaire les renseignements nécessaires pour déterminer si les notifications d'acceptation reçues sont suffisantes pour que l'amendement prenne effet.
2. Tout Membre, au nom duquel il n'a pas été fait de notification d'acceptation d'un amendement à la date où celui-ci prend effet, cesse, à compter de cette date, d'être Partie au présent Accord, à moins que ledit Membre n'ait prouvé au Conseil qu'il n'a pu faire accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle, et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit Membre le délai d'acceptation. Ce Membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié son acceptation dudit amendement.
Le présent Accord restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, à moins qu'il ne soit prorogé en application du paragraphe 2 du présent article ou qu'il n'y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 3 de ce même article.
Le Conseil peut, par un vote special, proroger le présent Accord au-delà du 31 décembre 1995, pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chaque fois. Les Membres qui n'acceptent pas une prorogation ainsi décidée le font savoir au Conseil par écrit et cessent d'être Parties au présent Accord à compter du début de la période de prorogation.
Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au présent Accord à compter de la date et aux conditions de son choix.
A la fin du présent Accord, l'Organisation continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour procéder à sa liquidation; elle dispose des pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à cette fin.
Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise au titre du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article.
Si, conformément à l'Accord international de 1987 sur le sucre, les conséquences de toute mesure prise ou à prendre, ou de son omission, se font sentir, aux fins du fonctionnement de l'Accord susmentionné, pendant une année ultérieure, ces conséquences auront le même effet au titre du présent Accord que si les dispositions de l'Accord de 1987 étaient restées en vigueur à ces fins.
Le budget administratif de l'Organisation pour 1993 sera approuvé à titre provisoire par le Conseil de l'Accord international de 1987 sur le sucre à sa dernière session ordinaire de 1992, sous réserve d'approbation définitive par
le Conseil du présent Accord à sa première session de 1993.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature sur le présent Accord aux dates indiquées.
FAIT à Genève, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-douze.
Les textes du présent Accord en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font tous également foi.
| Afrique du Sud | 46 | Honduras*/ | 6 |
| Algerie | 38 | Hongrie | 9 |
| Argentine | 22 | Inde | 38 |
| Australie | 117 | Indonésie | 18 |
| Autriche | 14 | Jamaïque | 6 |
| Barbade | 6 | Japon | 176 |
| Bélarus | 11 | Madagascar | 6 |
| Belize | 6 | Malawi | 6 |
| Bolivie | 6 | Maroc | 14 |
| Brésil | 94 | Maurice | 15 |
| Bulgarie | 18 | Méxique | 49 |
| Cameroun | 6 | Nicaragua | 6 |
| CEE | 332 | Ouganda | 6 |
| Colombie | 18 | Panama*/ | 6 |
| Congo*/ | 6 | Papouasie Nouvelle Guinée*/ | 6 |
| Costa Rica*/ | 6 | Pérou | 9 |
| Cote d'Ivoire | 6 | Philippines | 12 |
| Cuba | 151 | République de Corée | 59 |
| Egypte | 37 | République Dominicaine | 23 |
| El Salvador | 6 | République Unie de Tanzanie | 6 |
| Equateur | 6 | Roumanie | 18 |
| Etats Unis d'Amérique | 178 | Suède | 15 |
| Fédération Russie | 135 | Suisse | 18 |
| Fidji | 12 | Swaziland | 13 |
| Finlande | 16 | Thaïlande | 85 |
| Ghana | 6 | Turquie | 21 |
| Guatemala | 16 | Uruguay | 6 |
| Guyane | 6 | Zimbabwe | 8 |
| Total | 2000 |
*/ Ne participe pas à la Conférence des Nations Unies sur le sucre, 1992, mais est inclus en sa qualité de Membre de l'Organisation internationale du sucre créée en vertu de l'Accord international de 1987 sur le sucre.